Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme B A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
Vu l'invitation à régulariser en date du 23 mars 2022, et l'avis de réception de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La requête de Mme A n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, l'intéressée a été invité, par courrier du 23 mars 2022, en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à produire cette décision et elle a été informé qu'à défaut de régularisation par la production de l'acte attaqué dans le délai d'un mois sa requête pourra être rejetée comme irrecevable. Ce courrier, présenté à l'adresse de la requérante connue du tribunal, est revenu au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 28 mars 2022 et doit dès lors être regardé comme ayant été régulièrement notifié. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.