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Tribunal Administratif de Lille

n° 2203919 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date26 juillet 2022
Numéro2203919
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 16 mai 2022, enregistrée au tribunal administratif de Lille le 23 mai 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal administratif de Lille la requête présentée par M. B A.

Par une requête, enregistrée au Conseil d'État le 16 mai 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'administration douanière a arrêté la liste des candidats admissibles au concours externe pour le recrutement d'inspecteurs des douanes et droits indirects pour l'année 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. A conteste la décision par laquelle l'administration douanière a arrêté la liste des candidats admissibles au concours externe pour le recrutement d'inspecteurs des douanes et droits indirects pour l'année 2022 en tant que son nom ne figure pas sur la liste des candidats admissibles au motif que le nombre de candidat retenu semble incohérent et qu'aucune liste complémentaire n'a été établie. Toutefois, il est loisible au jury du concours, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, la liste des candidats admissibles. Par suite, ces moyens sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 26 juillet 202La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,