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Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2203919 · 17 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 17 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date17 août 2022
Numéro2203919
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. B A, actuellement placé au centre de rétention administrative de Pamandzi, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de le libérer et de lui octroyer un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- sa liberté d'aller et de venir ;

- l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant de nationalité comorienne, né le 3 juillet 1995, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Le requérant fait valoir qu'il réside à Mayotte depuis 2010 et que son père, de nationalité française, réside dans la région bordelaise depuis 2015. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de confirmer les allégations du requérant relatives à son ancienneté et à la continuité de son séjour à Mayotte. En outre, le lien de parenté avec la personne qu'il présente comme son père ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 17 août 2022.

Le juge des référés,

R. C

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.