Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme A, représentée par Me Vérité, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier universitaire d'Angers rejetant implicitement sa demande de prise en charge d'indemnisation des périodes du 14 mars 2020 au 9 juillet 2020, du 16 décembre 2020 au 31 janvier 2021, et depuis le 1er décembre 2021, pendant lesquelles elle a été au chômage ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire d'Angers de prendre en charge l'indemnisation des périodes précitées pendant lesquelles elle a été au chômage, dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angers la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le centre hospitalier universitaire d'Angers conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par un arrêté du 7 avril 2022, le directeur du centre hospitalier d'Angers a accordé à Mme A le bénéfice de l'indemnisation des périodes chômées en cause.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 7 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le centre hospitalier universitaire d'Angers a accordé à Mme A le bénéfice, à compter du 26 juillet 2021, d'une ouverture de droit à 730 allocations journalières de retour à l'emploi. Mme A ne conteste pas le nombre d'allocations journalières accordées par cette décision. La décision du 7 avril 2022, qui retire nécessairement la décision implicite contestée, est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angers la somme de 1 500 euros que Mme A demande en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier d'Angers et à Me Vérité.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,