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Tribunal Administratif de Paris

n° 2203924 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date9 août 2022
Numéro2203924
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 12 février, le 23 avril, le 9 mai, le 21 mai, le 22 mai, le 6 juin, le 8 juin et le 15 juin 2022, Mme B A fait état d'erreurs matérielles qui entacheraient plusieurs décisions juridictionnelles, notamment l'ordonnance n° 2016874 du 2 mars 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Elle conteste plusieurs décisions ministérielles, fait état des plaintes à caractère pénal qu'elle a déposées ainsi que des persécutions dont elle a été l'objet de la part des autorités américaines.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l'appui de conclusions intelligibles.

3. Les écritures de Mme A, dont la demande comprend plusieurs milliers de pages de requête et de pièces jointes, se présentent sous une forme telle qu'elles sont très difficilement compréhensibles, confuses et dépourvues de la cohérence nécessaire à la compréhension du litige, ne permettant pas ainsi à l'office du juge de s'exercer. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. A supposer que la requête de Mme A ait pour objet, au moins à titre principal, d'obtenir la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 2016874 du 2 mars 2021, sa demande n'est assortie d'aucun élément permettant de mettre en évidence ou de constater une quelconque erreur matérielle entachant l'ordonnance susmentionnée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 9 août 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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