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Tribunal Administratif de Melun

n° 2203928 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date21 juillet 2022
Numéro2203928
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui remettre les documents nécessaires à l'ouverture de ses droits à chômage ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui transmettre les documents nécessaires au versement du revenu de remplacement, dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte, enregistré le 16 juin 2022, Mme B, représentée par Me Moreau, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Par un acte, enregistré le 16 juin 2022, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Créteil.

La présidente de la 6ème chambre,

C. BRUNO-SALEL

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la Jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2203928