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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2203930 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date11 juillet 2022
Numéro2203930
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme A B demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente.

Vu l'invitation à régulariser en date du 23 mars 2022, et l'avis de réception de cette demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 mars 2022 et dont l'accusé de réception postal a été signé par l'intéressée le 29 mars 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision initiale et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête, qui n'a pas été régularisée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 11 juillet 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.