Le président de la 3ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A... B... demande d’annuler la décision du jury du 20 juin 2022 qui refuse son admission au concours externe CRPE.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. La décision du jury, fondée sur l’examen des dossiers des candidats, présente, pour le concours externe CRPE, un caractère indivisible. Dès lors que Mme B... ne demande l'annulation de cette décision qu’en tant qu’elle a écarté sa propre candidature à l’oral, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que sa requête peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Montpellier, le 19 août 2022.
Le président,
V. Rabat
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 août 2022.
La greffière,
I. Laffargue