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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2203931 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date21 juillet 2022
Numéro2203931
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points du solde de points affecté à son permis de conduire suite à une infraction commise le 19 mai 2021.

M. B soutient que la décision du ministre de l'intérieur résulte d'une procédure irrégulière.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. En effet, l'infraction du 19 mai 2021, qui a donné lieu au retrait de points, a été supprimée du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de la requête ;

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, : 1° Donner acte des désistements (). "

2. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, M. A déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 21 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,