justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Marseille

n° 2203934 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date5 septembre 2022
Numéro2203934
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, le syndicat des copropriétaires Traverse Marine, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° DP 13028 21 B0314 en date du 8 décembre 2021, par lequel le maire de la commune de La Ciotat ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le syndicat des copropriétaires Parc de la Marine relative à la création d'une clôture et d'un portillon sur un terrain cadastré AR 182 situé allée Surcouf avenue de la Marine, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 12 mars 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Le syndicat des copropriétaires Traverse Marine demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de La Ciotat ne s'est pas opposé à la declaration préalable deposée par le syndicat des copropriétaires Parc de la Marine. Il ressort des pièces du dossier que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête, devenu définitif, la commune de La Ciotat a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat des copropriétaires Traverse Marine sont devenues sans objet. Il n'y en outre a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat des copropriétaires Traverse Marine.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires Traverse Marine, à la commune de La Ciotat et au syndicat des copropriétaires Parc de la Marine.

Fait à Marseille, le 5 septembre 2022.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef

Le greffier