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Tribunal Administratif de Lille

n° 2203935 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date26 juillet 2022
Numéro2203935
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à l'allocation aux adultes handicapés.

Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 27 mai 2022, lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. En l'espèce, M. B, saisit le tribunal d'un litige relatif à l'allocation aux adultes handicapés. Or, en dépit de la demande de régularisation du 27 mai 2022, qui a été présentée le 28 mai suivant à son domicile, puis renvoyée au tribunal revêtue de la mention " pli avisé - non réclamé ", le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision ou l'acte attaqué et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 26 juillet 202La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,