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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2203938 · 17 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 17 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date17 août 2022
Numéro2203938
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 24 mai et le 8 juin 2022, Mme D A, M. L Q, M. B F, M. I M, M. N C J, Mme H P, M. E K et Mme G O demandent au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le maire de Saint-Priest ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 069 290 21 00361 déposée par Free Mobile pour l'installation de 6 antennes de radiotéléphonie au 24 avenue Charles De Gaulle.

Par un courrier du 8 juin 2022, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. "

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 8 juin 2022 et dont ils sont réputés avoir reçu notification à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés suivant cette mise à disposition, les requérants n'ont apporté aucun élément susceptible de justifier de la notification de leur recours contentieux dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A, M. Q, M. F, M. M, M. C J, Mme P, M. K et Mme O est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, M. L Q, M. B F, M. I M, M. N C J, Mme H P, M. E K et Mme G O, à la commune de Saint-Priest et à la société Free Mobile.

Fait à Lyon, le 17 août 2022.

Le président de la 2ème chambre,

V.-M. Picard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier