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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2203946 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date2 septembre 2022
Numéro2203946
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours du Gers l'a maintenu sur des missions non opérationnelles du 9 décembre 2021 au 9 juin 2022 et a mis fin à son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. A était sapeur-pompier volontaire au service départemental d'incendie et de secours du Gers. Dès lors, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 de ce même code, de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Pau.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Pau.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Pau.

Fait à Toulouse le 2 septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

V. POUPINEAU

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2203946