Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 27 mai 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la mesure d'éloignement vers le Maroc prise à l'encontre de M. A a été exécutée. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Aisne.
Fait à Lille, le 11 octobre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2203965