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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203968 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date30 juin 2022
Numéro2203968
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du paiement de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti à raison d'un logement situé à Livron sur Drôme au titre des années 2018 à 2020.

Il soutient que ce logement n'est pas sa résidence principale et qu'il connait une période financièrement difficile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises gracieuses totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Aux termes de l'article R. 247-1 du même livre : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu d'imposition () ".

3. Le juge de l'impôt ne peut lui-même prononcer une remise ou une modération à titre gracieux d'impositions. Une telle demande qui lui est présentée directement est en conséquence irrecevable. Il appartient au contribuable qui entend bénéficier d'une remise gracieuse ou de modération d'une imposition de présenter une demande auprès du directeur départemental des finances publiques. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 30 juin 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.