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Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2203968 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date19 août 2022
Numéro2203968
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 18 août 2022 à 9h37, et un mémoire complémentaire enregistré le même jour à 13h34, M. F C, représenté A Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 17 août 2022 A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2000, qu'il est le père de 6 enfants à charge nés à Mayotte en 2001, 2002, 2005, 2015, 2017 et 2019. Sa fille D, née 2002, est de nationalité française ;

- la même mesure méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants protégés A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, A laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 août 2022 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B E étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rahmani, qui substitue Me Abla ;

Considérant ce qui suit :

1. A courrier du 19 août 2022, le requérant déclare se désister " de la procédure actuellement en cours ". Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte au requérant de son désistement d'instance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 19 août 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.