Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrées le 28 juin 2022 et le 1er août 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie de l'éducation nationale de l'Isère a rejeté leur demande de redoublement en classe de CM2 de leur fils.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme A de leur désistement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au rectorat de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 19 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.