Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 2 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, M. A fait valoir qu'il entend se désister de ses conclusions car il a reçu le 11 juillet 2022 une décision l'informant que la commission de médiation de la Haute-Garonne l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement adapté à ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Par son mémoire enregistré le 22 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A .
Fait à Toulouse, le 21 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,