Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle de 255,25 euros sur une dette de prime d'activité d'un montant total de 1 020,99 euros.
Elle soutient que :
- l'employeur de son époux ayant utilisé jusqu'en juin 2022 les aides de l'État pour le chômage partiel, les déclarations d'impôts sont inexactes ;
- sa situation ne lui permet pas de rembourser l'indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la commission de recours amiable a réexaminé le dossier et accordé à Mme A une remise totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. La décision du 16 juin 2022 a été retirée et, par une nouvelle décision du 8 septembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne a accordé à Mme A une remise totale de sa dette. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête de Mme A ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Alain C de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,