Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Boukoulou, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de la Gironde en date du 19 mai 2022 portant rejet pour irrecevabilité de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) l'injonction à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, dans le même délai et sous la même astreinte, à titre encore subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour, dans ledit délai et sous ladite astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de transférer son dossier à la préfecture de la Haute-Garonne ;
3°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n°2203985, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-8-1 du même code précise que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne () ".
3. Par la présente requête, M. B, ressortissant congolais, demande au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de la Gironde en date du 19 mai 2022 portant rejet pour irrecevabilité de sa demande de renouvellement de titre de séjour, au motif qu'il ne justifierait pas de sa résidence habituelle en Gironde, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Toutefois, il résulte de l'instruction que la contestation de ladite décision d'irrecevabilité par le requérant est fondée à titre principal sur la circonstance qu'il a selon lui sa résidence habituelle en Gironde, et non pas en Haute-Garonne ainsi que l'a estimé ladite préfète. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il y a lieu, en conséquence de faire application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter dans toutes ses conclusions la requête présentée par M. B, comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Toulouse, le 13 juillet 2022.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,