Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme C forme devant le tribunal un recours gracieux contre la décision refusant le bénéfice du document de circulation pour étranger mineur (A) à son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.".
3. Par la présente requête, Mme C forme un recours gracieux contre la décision de refus de délivrance du document de circulation pour étranger mineur. Cependant, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête présentée par Mme C ne tend pas à l'annulation de la décision administrative du 21 juin 2022 refusant de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de faire oeuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Au surplus, la requête présentée par Mme C ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que ce recours gracieux est manifestement irrecevable pour avoir été mal dirigé et doit, par suite, la requête être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C.
Fait à Grenoble le 11 juillet 2022.
Le président de la 6ème chambre,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203986