Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022 dans l'application " Télérecours citoyen ", Mme B A expose au tribunal qu'elle était agent titulaire de la fonction publique hospitalière et qu'elle a été détachée au sein du ministère de la Justice avec un indice brut de rémunération fixé à 378 ; elle demande au juge de lui indiquer si le ministère de la Justice ne devrait pas prendre en compte, pour le calcul de sa reprise d'ancienneté, le fait que, selon elle, elle a été victime d'erreurs dans son administration d'origine.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () la juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Mme A, agent de la fonction publique hospitalière détachée au sein du ministère de la Justice, demande au tribunal de lui indiquer si ce ministère ne devrait pas prendre en compte, pour le calcul de son ancienneté, le fait que, selon elle, elle a été victime d'erreurs lors de son classement dans son administration d'origine. La requête ne comporte aucune conclusion dirigée contre une quelconque décision administrative et il n'appartient pas au tribunal de délivrer une consultation juridique. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit rejetée par application des dispositions précitées.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 22 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,