Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais relative à son orientation vers un centre de pré-orientation.
Par un courrier du 31 mai 2022, le tribunal a invité Mme B à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais et à produire la décision prise sur ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 611-8-2 du même code de justice administrative prévoit que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :
" I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Aux termes de l'article R. 241-36 dudit code : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées () à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. "
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la maison départementale des personnes handicapées en vue de la saisine de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.
4. En l'espèce, Mme B conteste une décision du 28 avril 2022 prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais et portant sur son orientation professionnelle vers un centre de pré-orientation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 31 mai 2022 adressé au moyen de l'application Télérecours Citoyen et dont elle doit être réputée en avoir reçu notification le 2 juin suivant, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision précitée du 28 avril 2022, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ou, à défaut, la preuve du dépôt d'un tel recours administratif. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces pièces. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 1er septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,