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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2204005 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date19 juillet 2022
Numéro2204005
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. A C représenté par

Me Belaid, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le requérant soutient que :

- il est retraité et âgé de 75 ans, et a été opéré en 2018 d'un cancer du côlon ; il s'est retrouvé avec son épouse sans hébergement ; malgré de nombreux appels au 115, ils n'ont pas bénéficié d'un hébergement d'urgence ; son âge avancé et son état de santé justifient de sa vulnérabilité ; son suivi médical risque d'être perturbé par un environnement matériel instable ; le préfet pourtant informé de sa situation par l'intermédiaire de son conseil, le 12 juillet 2022, refuse de le prendre en charge ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes sans abri d'accéder à tout moment à un hébergement d'urgence, lequel droit, prévu par l'article

L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, constituant une liberté fondamentale, ainsi qu'à leur dignité et leur intégrité ; il se trouve dans une situation de grande détresse matérielle, sociale et sanitaire ; il est âgé de 75 ans et la retraite qu'il perçoit ne lui permet pas de se loger et il est donc contraint de vivre dans la rue ; ses difficultés sont encore accrues par la canicule qui sévit à Toulouse ; son intégrité physique et psychique est menacée ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'atteinte à la dignité humaine ;

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bentolila, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 à 15 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience :

- le rapport de M. Bentolila juge des référés,

- et les observations de Me Belaid avocate de M. C en présence de M. C et de son épouse Mme B. Me Belaid confirme ses écritures et fait valoir que M. C et son épouse vivent à la rue depuis leur entrée en France en provenance du Maroc la famille en juin 2022 ; l'âge et les graves problèmes de santé de M. C sont incompatibles avec un séjour à la rue ; M. C ne perçoit qu'une retraite de 355 euros par mois, ce qui ne lui permet pas de se loger.

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant pas représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A C demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'état du dossier compte tenu des pièces produites par le requérant faisant état d'une retraite mensuelle de 355 euros, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A C.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale".

4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, l'article

L. 345-2-3 dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ".

5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille des personnes intéressées.

6. Il résulte de l'instruction que M. A C est âgé de 75 ans et souffre de graves problèmes de santé. M. C, dont la retraite d'un montant de 355 euros mensuels ne lui permet pas de se loger, ne dispose pas malgré des appels répétés au 115, de solution d'hébergement depuis le début du mois de juin 2022. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de surcroit de la canicule sévissant à Toulouse, la situation de

M. C est incompatible avec une vie dans la rue. Il incombe au préfet de la Haute-Garonne, en vertu de la loi, codifiée dans les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de prendre en charge -ce qui est seulement demandé dans la présente requête alors même que C est marié avec Mme B, présente à l'audience - M. A C, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, compte tenu de l'atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant d'accéder à un hébergement d'urgence.

7. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. C dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de 48 heures dès la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les frais liés au litige :

8. L'Etat versera à Me Belaid avocate de M. A C , une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. A C dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera à Me Belaid avocate de M. A C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Belaid renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Belaid.

Fait à Toulouse, le 19 juillet 2022.

Le juge des référés, La greffière,

P. Bentolila, P. Tur,

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,