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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2204006 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date17 octobre 2022
Numéro2204006
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) de statuer sur le différend l'opposant à la propriétaire de son ancien logement s'agissant du remboursement de sa caution ;

2°) de condamner la propriétaire de son ancien logement au paiement des sommes dues majorées des intérêts taux légaux en vigueur, et ce à compter de la date légale de remboursement de sa caution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Le litige soulevé par la requête de M. B, qui demande au tribunal administratif de statuer sur le différend l'opposant à la propriétaire de son ancien logement s'agissant du remboursement de sa caution et de la condamner au paiement des sommes dues, concerne les relations entre un locataire et son bailleur. Un tel litige est toutefois d'ordre privé et ne ressortit pas à la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2022.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,