Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime ne lui a accordé qu'une remise partielle au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 4 210,41 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette restant à sa charge, d'un montant de 2 105,21 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. Aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () " Aux termes de l'article 1302-1 du même code : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".
3. Pour demander au tribunal de lui accorder une remise totale de l'indu mis à sa charge, M. A avance au soutien de sa requête que la somme qui lui est réclamée est imputable à une faute de la caisse d'allocations familiales. Toutefois, la circonstance qu'un créancier a commis une erreur ne fait pas obstacle, en application des principes dont s'inspirent notamment les articles 1302 et 1302-1 précités du code civil, à constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. Un tel moyen est inopérant pour contester la décision n'accordant qu'une remise partielle d'un indu de prestation. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.