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Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2204016 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date23 août 2022
Numéro2204016
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme D, représentée par Mme A B, sa mère, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a invitée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;

- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à sa liberté d'aller et venir et à son intérêt supérieur, alors qu'elle est mineure, pour être née en 2005, et vit à Mayotte avec sa mère régulièrement autorisée au séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a retiré l'arrêté litigieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 août 2022 à 14 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de :

- Me Rahmani, substituant Me Abla, qui maintient ses conclusions en remboursement de ses frais d'instance.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante comorienne, née le 27 janvier 2005, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été retiré par arrêté daté du 23 août 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet.

Sur les frais d'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté du 21 août 2022 faisant obligation à Mme D de quitter le territoire français et interdiction d'y retourner.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 23 août 2022.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.