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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204018 · 4 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 4 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date4 août 2022
Numéro2204018
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette d'allocations familiales d'un montant total de 13 470 euros .

Par un courrier en date du 31 mai 2022, le greffe du tribunal a notamment invité, en application de l' article R. 412-1 du code de justice administrative, M. B à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 31 mai 2022, régulièrement présentée le 2 juin suivant à l'adresse indiquée par le requérant, revenue au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a toutefois pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 4 août 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,