Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme B A demande au tribunal la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017.
Elle soutient qu'elle n'a pas pu correctement déduire de ses revenus de l'année 2017 les sommes versées à son assistante maternelle dans la mesure où, lors de l'établissement de sa déclaration dématérialisée, la case 7GA n'était pas disponible et qu'elle ignorait qu'il lui fallait remplir le formulaire 2042 RICI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle () : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".
3. Il ressort des éléments du dossier que Mme B A a présenté, le 2 mai 2022, à l'administration fiscale, une réclamation préalable concernant la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017. L'imposition correspondante ayant été mise en recouvrement le 24 juillet 2018, le délai prévu par l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales précité expirait le 31 décembre 2020. Ce délai était donc expiré à la date de réception de la réclamation préalable de Mme A. Les conclusions de cette dernière tendant à la réduction de l'imposition litigieuse sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 juillet 2022.
Le président de la 7ème chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.