Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté comme irrecevable sa demande de remise de dette de prime d'activité à hauteur de 1561, 89 euros.
Par deux courriers en date du 2 juin 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, notamment invité Mme A à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressées par le greffe du tribunal le 2 juin 2022, dont elle a accusé réception le 16 juin suivant, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 4 août 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,