Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Le Moigne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Aude a lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de catégories A, B et C ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder au retrait de l'enregistrement de ladite interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le courrier de notification de l'ordonnance n° 2204034 du 18 août 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de l'Aude, la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 18 août 2022 envoyé par le biais de l'application télérecours, dont le conseil de M. B a accusé réception le 19 août suivant, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 septembre 202Le greffier,
A. Lacaze