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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2204039 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date13 octobre 2022
Numéro2204039
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de son époux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". En application de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

3. Enfin, en application de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

4. Mme A, qui, par une requête du 16 juillet 2022 déposée sur l'application Télérecours Citoyens, a demandé l'annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée à son époux, a présenté une requête dépourvue de nom et de domicile ainsi que de toute signature. Par une lettre en date du 11 août 2022, la requérante a été invitée à régulariser cette demande notamment dans le délai de quinze jours. La requérante n'a pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti. Dans ces conditions, Mme A n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions des articles R. 411-1 et R. 431-4 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Toulouse, le 13 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,