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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2204042 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 14 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date14 septembre 2022
Numéro2204042
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 17 juin 2022, M. et Mme C, agissant pour leur fils B, doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation du 13 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Hau-Rhin a refusé la demande de dérogation scolaire pour leurs fils, en vue de son inscription au collège de Lutterbach pour l'année scolaire 2022-2023.

Par un courrier en date du 27 juin 2022, M. et Mme C ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de leurs conclusions et ont été informés qu'à défaut de réception d'une confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés.

Vu l'ordonnance n° 2204065 du juge des référés du 27 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. La requête en référé n° 2204065, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022, a été rejetée par ordonnance du 27 juin 2022 au motif qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. et Mme C ont été, en application des dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, informés, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office.

4. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, alors que l'accusé de réception a été signé le 30 juin 2022, M. et Mme C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au recteur de l'académie de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

P. REES

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,