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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2204047 · 12 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 12 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date12 août 2022
Numéro2204047
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2022, Mme C B veuve A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose au tribunal judiciaire de Toulouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Par la présente requête, Mme B veuve A entend engager la responsabilité pénale de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux de la justice et des fautes de gestion concernant les mesures de protection exercées à l'encontre de sa tante, Mme D, décédée le 28 août 2011 à Gourdon et porter plainte pour abus de confiance, abus de faiblesse, escroquerie et vol afin d'obtenir la réparation des préjudices subis par les héritiers.

3. Toutefois, il n'appartient qu'au juge pénal de connaître de telles demandes. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application des dispositions susmentionnées du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B veuve A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

4. Par suite, la requête présentée par Mme B veuve A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B veuve A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A.

Fait à Toulouse, le 12 août 2022.

Le président de la 5ème chambre,

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

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