Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le versement du revenu de solidarité active a été interrompu en juin 2022, ensemble la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours.
Par un acte enregistré le 26 juillet 2022, Mme C s'est désistée des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme C, par un acte enregistré le 26 juillet 2022, s'est désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne.
Copie en sera adressée au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Alain D de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,