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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2204061 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date20 juillet 2022
Numéro2204061
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mmes et MM. les docteurs Laetitia A, Claude Charmasson, Hélène Chollet-Gondeleaud, Annelise Drai Perrier, Géraldine Pinto, Céline Hoffart, Nicolas Grivet et Claude Mailaender demandent au tribunal d'annuler " l'élection par moitié du conseil départemental de l'ordre des médecins en date du 30 avril 2022 ".

Ils soutiennent que l'élection litigieuse est entachée d'irrégularités en ce qui concerne l'envoi du matériel et la feuille d'émargement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Au soutien de leur demande d'annulation de l'élection litigieuse, les requérants se bornent à soutenir qu'elle est entachée d'irrégularités en ce qui concerne l'envoi du matériel et la feuille d'émargement. Ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la présente requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des docteurs A et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes et MM. les docteurs Laetitia A, Claude Charmasson, Hélène Chollet-Gondeleaud, Annelise Drai Perrier, Géraldine Pinto, Céline Hoffart, Nicolas Grivet et Claude Mailaender.

Copie en sera adressée au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins et au conseil national de l'ordre des médecins.

Fait à Marseille, le 20 juillet 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière

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