Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A B doit être regardé comme contestant la contrainte signifiée le 20 mai 2022 et délivrée par Pôle emploi en vue du recouvrement de la somme de 2 272,60 euros au titre d'une aide à la formation, versée du 30 août au 30 novembre 2021.
Par un courrier du 2 juin 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à motiver et compléter sa requête dans un délai de quinze jours, en indiquant précisément au tribunal quelle est la décision contestée et en présentant une argumentation appuyée des éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par la requête enregistrée le 31 mai 2022, M. B se borne à transmettre au tribunal administratif la copie d'une contrainte signifiée le 20 mai 2022 à la demande de Pôle emploi en vue du recouvrement d'une somme de 2 272,60 euros. En dépit de la demande de régularisation du 14 juin 2022, régulièrement présentée le 15 juin 2022 et retournée au tribunal le 4 juillet 2022 avec la mention " pli avisé non réclamé ", M. B n'a pas régularisé sa requête conformément aux exigences prévues à l'article R.411-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête dépourvue de tout exposé de moyens et conclusions, qui ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 3 août 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SCHMERBER
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,