Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, l'association O'Source demande au tribunal de " déclencher une enquête d'utilité publique et de condamner l'agglomération de Montpellier à des pénalités de retard adéquates ".
Elle fait valoir que le projet de création d'une passerelle aux abords de la source du Lez entraînera une destruction de l'éco diversité et des dépenses pharaoniques.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Par la présente requête, l'association O 'Source demande au tribunal de " déclencher une enquête d'utilité publique et de condamner l'agglomération de Montpellier à des pénalités de retard adéquates ". De telles conclusions, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner de telles mesures, sont cependant irrecevables. Il s'ensuit que la requête de l'association O'Source est irrecevable. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de l'association O'Source est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association O'Source.
Fait à Montpellier, le 13 septembre 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 septembre 202La greffière,
A. Lacaze