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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2204093 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date11 octobre 2022
Numéro2204093
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Herhard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'abroger l'arrêté du 6 octobre 2020 à la suite du retrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la condamnation pénale prononcée à son encontre par la Cour d'appel de Metz le 9 juin 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'État aux dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que par un arrêté du 19 septembre 2022, l'arrêté en litige a été abrogé.

Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, un arrêté du 19 septembre 2022 a abrogé l'arrêté du 6 octobre 2020. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. En l'absence de dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont sans objet et ne peuvent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 11 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,