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Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2204098 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date29 août 2022
Numéro2204098
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2022, M. D B, représenté par Me B, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu du risque d'éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour et la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 août 2022 à 14h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :

- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,

- les réponses apportées par M. B aux questions du juge des référés,

- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Si le requérant établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour dès lors que cette dernière mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il résulte des pièces versées aux débats et des précisions apportées à l'audience que M. D B, ressortissant comorien né le 25 décembre 2001 justifie, par les pièces qu'il produit, être présent à Mayotte depuis 2019 où il suit depuis lors avec sérieux et assiduité une scolarité qui doit le conduire, à l'issue de l'année scolaire 2022/2023, à se présenter aux épreuves anticipées du baccalauréat. Il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 novembre 2022, séjourne en compagnie de sa mère, elle-même en possession d'un récépissé demande de carte de séjour en cours de validité et de son demi-frère de nationalité française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B sur le territoire national, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai.

Sur les autres conclusions de la requête :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 29 août 2022.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2204098