Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme B A conteste la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour rejeter le recours de Mme A tendant à ce qu'un caractère prioritaire et urgent soit reconnu à sa demande de logement social, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône s'est fondée sur un motif tiré du défaut de production par l'intéressée des documents nécessaires à l'instruction de son recours. Au soutien de sa requête, Mme A se borne à faire valoir qu'elle est désormais en situation de produire les justificatifs qui étaient attendus d'elle et à exposer qu'elle est menacée d'expulsion et dans l'incapacité de trouver un logement dans le secteur privé. Ce faisant et en dépit de l'invitation à compléter sa requête qui lui a été notifiée par le tribunal le 28 juin 2022 en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à laquelle il n'a pas été donné suite, Mme A ne soumet pas au tribunal les éléments tendant à établir que le motif qui lui a été opposé était illégal et que la décision en litige a méconnu ses droits. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions citées au point précédent et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,