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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204102 · 17 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 17 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date17 août 2022
Numéro2204102
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, Mme B A saisit le tribunal de diverses demandes et griefs.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête (..) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. Si Mme A, dont la demande est également adressée à diverses autorités judiciaires, fait état de circonstances ayant trait à des agressions, menaces ou mensonges dont elle-même ou une proche ont été victimes et demande la condamnation des différentes personnes privées ou institutions qu'elle met en cause à lui verser une indemnisation pour les préjudices qu'elle invoque, elle ne formule toutefois pas de conclusions qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision administrative particulière qu'elle produirait pour des motifs tirés de son illégalité ou à la condamnation d'une personne publique particulière à l'indemniser d'un chef de préjudice précis, et ne soumet pas au tribunal, qui n'est pas compétent pour accueillir les dépôts de plainte, les éléments permettant à celui-ci de déterminer la nature exacte de la demande qui lui est adressée. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 17 août 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,