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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2204109 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date9 septembre 2022
Numéro2204109
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A demande au tribunal une intervention juridique relative à la participation aux frais de branchement au réseau d'assainissement collectif mise à sa charge par un titre exécutoire du 25 mai 2022, pour un montant de 3 200 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. La somme de 3 200 euros en litige correspond, non à la participation aux frais de branchement mais, ainsi que le mentionne le titre exécutoire du 25 mai 2022, à la participation au financement de l'assainissement collectif, laquelle est prévue par les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique. Par suite, l'unique moyen de la requête de M. A, tiré de ce que les frais de branchement seraient intégralement pris en charge par le syndicat départemental d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Lot-et-Garonne Eau 47 et ne pourraient dès lors lui être réclamés, est inopérant. Dès lors, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au syndicat départemental d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Lot-et-Garonne Eau 47.

Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,