Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de
Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remise totale de l'indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 469,38 euros et ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle d'un montant de 352,04 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer du fait que par une décision du
11 juillet 2022, le solde de sa dette a été entièrement annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne procédé, le 11 juillet 2022, à une remise complémentaire aboutissant à une annulation totale de l'indu d'aide personnelle au logement notifié. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la cohésion des territoires en charge du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,