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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2204120 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date1 septembre 2022
Numéro2204120
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 10 juin 2022 du président de l'université de Bordeaux portant refus d'admission en deuxième année d'étude de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est bornée à produire la décision attaquée, des pièces complémentaires mais aucune requête. Par conséquent, son dossier ne comportant aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative ni aucun exposé des moyens, tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la " requête " de Mme A est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

S. FORESTAS-BURGAUD