Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B transmet au tribunal la décision de la direction générale des finances publiques rejetant sa réclamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. M. B, qui se borne à produire la décision de la direction générale des finances publiques rejetant sa réclamation et une attestation de travail de son employeur, ne présente au tribunal aucune conclusion tendant à ce que soit tranché un litige ni aucun moyen. Dès lors, faute d'avoir été complétée dans le délai de recours contentieux, sa requête ne saurait être regardée comme comportant l'exposé de conclusions et de moyens et ainsi manifestement irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 19 août 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.