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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2204130 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date20 octobre 2022
Numéro2204130
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme B A conteste le titre de recette d'un montant de 221,44 euros émis à son encontre le 14 mars

2022 par la ville d'Angers (Maine-et-Loire) afférent au remboursement de

frais de mise en fourrière de son ancien véhicule.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la

circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux

règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à

moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route

compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou

l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou

l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances,

notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la

responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même

sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret

prévu aux articles L.325-3 et L.325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la

circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. / Peuvent également, à la

demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire

territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés,

mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction

les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs

dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et

insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. /

L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas

précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les

agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle

mesure ". Selon l'article L. 325-9 du même code : " Les frais d'enlèvement, de garde

en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du

propriétaire () ".

3. La mise en fourrière d'un véhicule automobile, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Il suit de là que l'ensemble du litige relatif à la décision de mise en fourrière relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Dès lors, la demande de Mme A, qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE