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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2204133 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date17 octobre 2022
Numéro2204133
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. C A demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Manche l'a assigné à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la SELARL Eden sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) subsidiairement de mettre à la charge de l'autorité préfectorale le versement à M. A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. () ".

3. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Manche a assigné le requérant à résidence dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin pour une durée de 45 jours.

4. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A est dès lors le tribunal administratif de Caen.

5. Il en résulte qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Caen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Manche.

Fait à Rouen, le 17 octobre 2022.

La magistrate désignée,

C. B

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204133