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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2204135 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date22 septembre 2022
Numéro2204135
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme B A demande l'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le Centre des Finances Publiques lui réclame un impayé de 110,44 euros concernant la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

2. Le litige soulevé par la requête de Mme A, qui a pour objet la contestation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le Centre des Finances Publiques lui réclame un impayé de 110,44 euros concernant la SAUR, trouve son origine dans la relation d'un usager avec un service public industriel et commercial. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des actions formées par ces derniers contre les personnes chargées de l'exploitation du service. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme A n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent au juge administratif.

3. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme A qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des prescriptions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 22 septembre 2022.

Le président désigné,

Signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.