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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2204136 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date21 septembre 2022
Numéro2204136
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 10 juin 2022 par la trésorerie de Metz-amendes pour un total de 375 euros en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée demeurée impayée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () ". Et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " () le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. () ".

3. Enfin, l'article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; () / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ". Et aux termes de l'article L. 213-5 de ce code : " Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation. ".

4. La requête de M. A est dirigée contre la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 10 juin 2022 par la trésorerie de Metz-amendes pour un total de 375 euros en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée demeurée impayée. Il ressort des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite relèvent de la compétence du juge de l'exécution. A supposer que le requérant ait entendu contester le bien-fondé des sommes ainsi mises à sa charge, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de cette requête, laquelle relève, en vertu de la nature des amendes et redevances en litige, de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 21 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2204136